Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-258 du 20 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882159
Texte parentLEGITEXT000006078881
Référencearticle 4 du décret n°92-258 du 20 mars 1992 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R362-4 du Code de l'environnement. Le numéro 4 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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