1. Les agents du ministère de l'agriculture et de la forêt qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°92-282 du 27 mars 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mars 1992.
TexteDécret n°92-282 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006472881
Texte parentLEGITEXT000006078908
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