Décret n°92-286 du 27 mars 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-286 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424314
Texte parentLEGITEXT000006078918
Référencearticle 2 du décret n°92-286 du 27 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications est rédigé ainsi qu'il suit: <<Chapitre III. - Services relevant de l'article L.34-5. <<Art. R.11-1. - On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur. <<Art. R.11-2. - Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L.34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre. <<Art. R.11-3. - Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L.34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L.32. <<Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes. <<Art. R.11-4. - Les services de télécommunications relevant de l'article L.34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories. <<Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. <<Sont classés en catégorie II les autres services. <<Art. R.11-5. - Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R.11-4. <<Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte: <<- l'identité du fournisseur; <<- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet. <<Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre. <<Art. R.11-6. - Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R.11-4. <<La demande d'autorisation est adressée au directeur de la réglementation générale et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R.11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983. <<Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L.32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R.11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports. <<A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. <<Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation. <<Art. R.11-7. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: <<- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L.34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R.11-5; <<- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L.34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R.11-3.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.