1. En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants :
2. - l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général ;
3. - les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre ;
4. - le quartier Gribeauval et ses dépendances ;
5. - les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique ;
6. - les installations du service de santé des armées ;
7. - les dépôts de munitions des forces armées ;
8. - la base aéronavale de La Tontouta ;
9. - la base marine de Chaleix ;
10. - les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées ;
11. - les installations de la gendarmerie nationale ;
12. - les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.