Décret n°92-287 du 27 mars 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 mars 1992.

TexteDécret n°92-287 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665856
Texte parentLEGITEXT000006078921
Référencearticle 1 du décret n°92-287 du 27 mars 1992 (version du 29 mars 1992)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants :

2. - l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général ;

3. - les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre ;

4. - le quartier Gribeauval et ses dépendances ;

5. - les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique ;

6. - les installations du service de santé des armées ;

7. - les dépôts de munitions des forces armées ;

8. - la base aéronavale de La Tontouta ;

9. - la base marine de Chaleix ;

10. - les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées ;

11. - les installations de la gendarmerie nationale ;

12. - les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.

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