Texte consolidé · Décret

Décret n°92-287 du 27 mars 1992 pris pour l'application de l'article 97 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1992
NatureDécret
Signé le27 mars 1992
Publié le29 mars 1992
Articles2 articles en vigueur
NORDEFD9201124D
IdentifiantLEGITEXT000006078921
RéférenceDécret n°92-287 du 27 mars 1992 pris pour l'application de l'article 97 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi no 86-844 du 17 juillet 1986;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu l'avis du comité consultatif du territoire en date du 3 juin 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006665856

1. En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants :

2. - l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général ;

3. - les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre ;

4. - le quartier Gribeauval et ses dépendances ;

5. - les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique ;

6. - les installations du service de santé des armées ;

7. - les dépôts de munitions des forces armées ;

8. - la base aéronavale de La Tontouta ;

9. - la base marine de Chaleix ;

10. - les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées ;

11. - les installations de la gendarmerie nationale ;

12. - les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.

Article 2 LEGIARTI000006665855

1. Le ministre de la défense, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1992).

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