Article (sans numéro) JORFARTI000001960476
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 97;
Vu le décret no 92-287 du 27 mars 1992 pris pour l'application de l'article 97 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985;
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment son article 13;
Vu le décret no 78-848 du 9 août 1978 modifié fixant les attributions du service de santé des armées;
Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 5 et 27;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1983 fixant les conditions d'exercice de l'inspection de la médecine du travail dans les armées;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à l'organisation de la prévention des accidents de travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense, notamment son article 2,
Arrête:
Art. 1er. - Dans les établissements de l'Etat déterminés par le décret du 27 mars 1992 susvisé, les fonctions de médecin inspecteur du travail sont exercées par l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Art. 2. - Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le chef du contrôle général des armées, F. CAILLETEAU
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.