Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - I. - Le I de l’article R. 351-2 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d’adhésion au fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l’entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. » II. - L’article R. 351-3 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d’adhésion au fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l’entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. »