Décret n°92-308 du 31 mars 1992 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-308 du 31 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006848186
Texte parentLEGITEXT000006078947
Référencearticle 8 du décret n°92-308 du 31 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - I. - Le I de l’article R. 351-2 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d’adhésion au fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l’entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. » II. - L’article R. 351-3 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d’adhésion au fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l’entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.