Décret n°92-306 du 30 mars 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-306 du 30 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006328915
Texte parentLEGITEXT000006078959
Référencearticle 2 du décret n°92-306 du 30 mars 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code déjà cité ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

2. Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.