Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - I. - Il est ajouté au chapitre V du titre troisième du livre II du code du travail, une section IV ainsi rédigée: <<Section IV <<Prévention des incendies-Evacuation <<Sous-section 1 <<1. Dispositions générales <<Art. R.235-4. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R.232-12. <<Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre: <<a) L'évaluation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale; <<b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie; <<c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. <<Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers. <<Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R.232-12-1. <<Sous-section 2 <<2. Dégagements <<Art. R.235-4-1. - Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R.232-12-2, R.232-12-4, R.232-12-5 et R.232-12-7. <<Art. R.235-4-2. - Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée <<unité de passage>> de 0,60 mètre. <<Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre. <<Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. <<Art. R.235-4-3. - Tous les locaux où les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant: <<Art. R. 235-4-4. - Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé: <<a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure; <<b) Il est majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur. <<Art. R. 235-4-5. - Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation. <<Art. R. 235-4-6. - La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres. <<Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur. <<Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. <<Art. R. 235-4-7. - Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre. <<Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. <<Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre. <<Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. <<Sous-section 3 <<Désenfumage <<Art. R. 235-4-8. - Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. <<Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air. <<La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré; il en est de même pour celle des amenées d'air. <<Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher. <<Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés. <<Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. <<Sous-section 4 <<Chauffage des locaux <<Art. R.235-4-9. - Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R.232-12-8, R.232-12-9, R.232-12-10 et R.232-12-12. <<Sauf incompatibilité liée à la nature technique des activités, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 70 kW doivent satisfaire à la réglementation relative à ces installations visant les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public. <<Art. R.235-4-10. - Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. <<Un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de l'air dépasse 120o. Toutefois ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température. <<Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce. <<Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux. <<Art. R.235-4-11. - L'usage de la brasure tendre - température de fusion du métal d'apport inférieure à 450oC - n'est pas autorisé pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles. <<Sous-section 5 <<Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables <<Art. R.235-4-12. - Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R.232-12-13, du troisième alinéa de l'article R.232-12-14, des premier et deuxième alinéas de l'article R.2321215 et de l'article R.2321216. <<Sous-section 6 <<Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol <<Art. R.235-4-13. - Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre. <<Art. R.235-4-14. - Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. <<Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours. <<Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. <<Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être: <<a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et un dispositif de désenfumage en partie supérieure; <<b) Soit à l'air libre. <<La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. <<L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation. <<Art. R.235-4-15. - Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle que définie aux articles R.121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R.121-5 dudit code. <<Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. <<Sous-section 7 <<Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie <<Art. R.235-4-16. - Les dispositions relatives à la construction, ou l'aménagement des bâtiments des articles R.232-12-17 à R.232-12-22 sont applicables. <<Sous-section 8 <<Mesures d'application <<Art. R.235-4-17. - Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. <<La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.>>