Décret n°92-325 du 27 mars 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-325 du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776251
Texte parentLEGITEXT000006078976
Référencearticle 2 du décret n°92-325 du 27 mars 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Pour l'année 1992, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

2. Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 14 840 F

3. Section professionnelle des médecins : 13 076 F

4. Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 13 700 F

5. Section professionnelle des pharmaciens : 13 200 F

6. Section professionnelle des sages-femmes : 12 320 F

7. Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 10 872 F

8. Section professionnelle des vétérinaires : 13 774 F

9. Section professionnelle des agents d'assurances : 16 000 F

10. Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 14 072 F

11. Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers : 14 696 F

12. Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 11 600 F

13. Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 13 520 F

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