Texte consolidé · Décret

Décret n°92-325 du 27 mars 1992 fixant pour l'année 1992 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1992
NatureDécret
Signé le27 mars 1992
Publié le1er avril 1992
Articles4 articles en vigueur
NORSPSS9200318D
IdentifiantLEGITEXT000006078976
RéférenceDécret n°92-325 du 27 mars 1992 fixant pour l'année 1992 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV, et notamment les articles L.622-5, L.642-1, L.642-4, R.642-1, R.642-2, R.642-12, R.642-13 et D.642-4;

Vu l'avis des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales;

Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Article 1 LEGIARTI000006776249

1. Pour l'année 1992, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant à la section professionnelle des notaires est fixée à 15 748 F.

2. A l'intérieur de la section professionnelle des notaires, la cotisation est répartie en deux fractions, une première égale à 7 874 F par notaire, une seconde calculée proportionnellement aux produits demi-nets de l'étude de l'assujetti, déterminée dans les conditions prévues par les statuts de la section professionnelle de façon que, pour l'ensemble de la profession, cette seconde fraction soit en moyenne de 7 874 F.

Article 2 LEGIARTI000006776251

1. Pour l'année 1992, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

2. Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 14 840 F

3. Section professionnelle des médecins : 13 076 F

4. Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 13 700 F

5. Section professionnelle des pharmaciens : 13 200 F

6. Section professionnelle des sages-femmes : 12 320 F

7. Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 10 872 F

8. Section professionnelle des vétérinaires : 13 774 F

9. Section professionnelle des agents d'assurances : 16 000 F

10. Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 14 072 F

11. Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers : 14 696 F

12. Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 11 600 F

13. Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 13 520 F

Article 3 LEGIARTI000006776252

1. En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, afférent à l'année 1990 selon le barème suivant :

2. - des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 46 000 F ;

3. - de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 77 500 F ;

4. - d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 108 500 F.

Article 4 LEGIARTI000006776248

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er avril 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.