Décret n°92-318 du 30 mars 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-318 du 30 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424547
Texte parentLEGITEXT000006078979
Référencearticle 2 du décret n°92-318 du 30 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les dispositions de l'article 5ter du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: <<Est considérée comme une oeuvre de réinvestissement l'oeuvre répondant aux conditions prévues à l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé et comme oeuvre de référence l'oeuvre répondant aux conditions prévues à l'article 13bis de ce décret. <<Les distributeurs doivent garantir, pour la distribution des oeuvres précitées, qu'ils engageront pour le compte du producteur une dépense minimale en frais d'édition et de publicité. Ces dépenses doivent être engagées avant la sortie en salles de spectacles cinématographiques. <<Sont considérés respectivement comme frais d'édition et frais de publicité les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace. Ces frais doivent être d'un montant au moins égal à 10 p. 100 du coût de l'oeuvre cinématographique dont il s'agit. Il n'est plus tenu compte de ce pourcentage lorsque le montant de ces frais est supérieur à 4 millions de francs. Les dépenses ainsi garanties sont exclusivement remboursables sur les recettes d'exploitation. Dans le cas où ces dépenses n'atteignent pas 10 p. 100 du coût de l'oeuvre, il est tenu compte des avances versées éventuellement par le distributeur au producteur en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre et remboursables exclusivement sur les recettes. <<S'il apparaît, au vu des pièces justificatives présentées à l'agrément complémentaire, que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées ci-dessus ainsi que celles prévues par l'article 5bis du présent décret, celle-ci est tenue de reverser au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique les sommes déjà investies.>>

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 59-733 du 16 juin 1959
    Divisions : Art. 5 ter

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.