Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.

TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Mesures générales de sécurité.
  1. Titre 2 : Dispositions générales
  2. Mesures générales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006665872
Texte parentLEGITEXT000006078981
Référencearticle 10 du décret n°92-352 du 1 avril 1992 (version du 1er mai 1993)Légifrance →

1. Toute machine ou toute rame de wagons circulant la nuit doit porter à l'avant un dispositif lumineux.

2. Toutefois, pour les opérations de triage ou de mise en place des wagons, cette disposition peut ne pas être respectée sur les voies autres que les voies de circulation dès lors que, dans des conditions normales de visibilité, l'éclairage ambiant respecte les niveaux d'éclairement prescrits par l'article R. 232-7-2 du code du travail et que les zones d'ombre sont éliminées.

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