Décret n°92-346 du 1 avril 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-346 du 1 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006328967
Texte parentLEGITEXT000006078984
Référencearticle 2 du décret n°92-346 du 1 avril 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 7 du décret du 9 octobre 1987 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Les aides sont attribuées, dans la limite des fonds disponibles, par une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de: <<1o Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président; <<2o Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'économie sociale et de l'économie et des finances; <<3o Quatre représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total; <<4o Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe. <<Le ministre de la communication procède en outre à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires. Les membres suppléants peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils suppléent. <<Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. <<En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.