1. Le mandat des membres de la commission représentant l'Etat et les titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er, ainsi que celui de leurs suppléants, nommés en application des modifications apportées par le présent décret à l'article 7 du décret du 9 octobre 1987 modifié susvisé, prendra fin en même temps que le mandat des membres de la commission nommés en application des dispositions dudit décret antérieures à ces modifications.
Décret n°92-346 du 1 avril 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.
TexteDécret n°92-346 du 1 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006328968
Texte parentLEGITEXT000006078984
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