Décret n° 92-358 du 1 avril 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 92-358 du 1 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006827119
Texte parentLEGITEXT000006079003
Référencearticle 2 du décret n° 92-358 du 1 avril 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article R. 315-31 du même code sont modifiés de la façon suivante : « Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d’un plan d’épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans. « Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l’Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.