Article 1 LEGIARTI000006827118
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-31 et du premier alinéa de l'article R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation, pour les titulaires d'un plan d'épargne-logement ouvert entre le 1er avril 1987 et le 31 décembre 1988 qui demandent un prêt entre la quatrième et la cinquième année de leur plan et un an au plus tard après la publication du présent décret, les intérêts pris en compte pour le calcul du montant du prêt sont arrêtés à la date de la demande du prêt ou du retrait des fonds si celui-ci intervient avant cette date.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1992.
ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILÈS
Le secrétaire d'État au logement, MARCEL DEBARGE Art. 1er. - L’article R. 315-28 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 315-28. - I. - Le contrat fixe la durée du plan d’épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans. « Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d’épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l’alinéa qui précède. « II. - La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. « Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux plans d’épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d’avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu’à l’expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l’objet d’aucune prorogation. « Les contrats en cours au 1er avril 1992 d’une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d’avenants, ne peuvent faire l’objet d’aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 1992).