1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-31 et du premier alinéa de l'article R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation, pour les titulaires d'un plan d'épargne-logement ouvert entre le 1er avril 1987 et le 31 décembre 1988 qui demandent un prêt entre la quatrième et la cinquième année de leur plan et un an au plus tard après la publication du présent décret, les intérêts pris en compte pour le calcul du montant du prêt sont arrêtés à la date de la demande du prêt ou du retrait des fonds si celui-ci intervient avant cette date.
Décret n° 92-358 du 1 avril 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteDécret n° 92-358 du 1 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006827120
Texte parentLEGITEXT000006079003
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