1. Dans chaque établissement public de santé, le conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeure jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 714-2-9 du code de la santé publique. Cet arrêté devra être pris, à l'égard de chaque établissement, dans le délai d'un mois à compter de la date des élections au comité technique d'établissement.
Décret n°92-371 du 1 avril 1992 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-371 du 1 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711711
Texte parentLEGITEXT000006079021
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