Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 31 décembre 2006.

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TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
  1. CHAPITRE II : Recrutement et formation
  2. Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006468172
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 13 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le du deuxième grade à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.

4. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

5. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le corps des greffiers en chef, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

6. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le deuxième grade de greffier en chef à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 12 du présent décret.

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