Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
  1. CHAPITRE II : Recrutement et formation
  2. Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006468176
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 14 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le deuxième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes :

2. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau ;

3. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.