Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementSection 1 : Recrutement.
CHAPITRE II : Recrutement et formation
Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006468176
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 14 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le deuxième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes :
2. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau ;
3. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.
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