Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
  1. CHAPITRE II : Recrutement et formation
  2. Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006468180
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 15 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Les agents non titulaires d'un établissement hospitalier recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés lors de leur titularisation dans le deuxième grade. Leur échelon est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents d'établissements hospitaliers qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

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