Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article

Article 16 bis

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
  1. CHAPITRE II : Recrutement et formation
  2. Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006468184
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 16 bis du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'un organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du deuxième grade déterminé selon les modalités définies à l'article 15 du présent décret, à l'exception de celles prévues à son dernier alinéa.

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