1. Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section et l'évaluation des connaissances acquises pendant la période de stage prévue à l'article 18 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
Rattachement
Section 2 : Formation.
- CHAPITRE II : Recrutement et formation
- Section 2 : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000006468196
Texte parentLEGITEXT000006079088
Aller plus loin
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