Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er novembre 2015.

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TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006468206
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 25 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.

2. La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

3. Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.

4. La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions.

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