Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 1998 au 29 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006468209
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 26 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 21 octobre 1998)Légifrance →
1. Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
2. Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du premier grade, comme suit :
3. I = SITUATION dans le deuxième grade (échelons)
4. II = SITUATION dans le premier grade (échelons)
5. III = Ancienneté dans l'échelon
:--:---:----------------------:
:I : II: III :
:--:---:----------------------:
:7e: 3e: Ancienneté acq + 1 an:
:et demi ds la limite de 3 ans:
:6e: 3e: 3/8 de l'anc acquise :
:5e: 2e: Anc acq ds la limite :
: : : de 2 ans :
:4+:1e:Anc acq au-delà de 1 an:
:--:---:----------------------:
6. 4+ = 4ème échelon après 1 an
Nota : NOTA : Décret 98-937 du 20 octobre 1998 art. 19 : Le tableau entre en vigueur le 1er août 1995.
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