Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er novembre 2015.

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TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006468215
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 28 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

2. Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION

dans le

1er grade

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

8e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 18 mois.

7e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

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