Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006468215
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 28 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
2. Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :
SITUATION
dans le
1er grade
NOUVELLE SITUATION
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
9e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
8e échelon
2e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 18 mois.
7e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
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