Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006468218
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 30 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Dès le début de leur formation, les greffiers en chef mentionnés à l'article 17 prêtent, devant le tribunal de grande instance , le serment suivant :
2. " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
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