Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006468222
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 33 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Les greffiers en chef régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national ou des activités dans la réserve opérationnelle.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dans l'intérêt du service s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires.
3. Les greffiers en chef ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
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