1. Les greffiers en chef ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 2 mai 1992 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006468234
Texte parentLEGITEXT000006079088
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