Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006468236
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 42 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
2. Les greffiers en chef stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers en chef stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers en chef stagiaires des services judiciaires.
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