Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 1992 au 29 décembre 2002.

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TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006468238
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 44 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 2 mai 1992)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, dans la limite de soixante-quinze emplois pour une durée de trois ans à raison de vingt-cinq emplois chaque année, par dérogation aux dispositions de l'article 6 et sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de cet article, peuvent être recrutés en qualité de greffiers en chef par voie d'examen professionnel, dans l'ordre de mérite établi par le jury, les greffiers justifiant de cinq ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen et âgés à cette même date de trente-sept ans au moins et ayant rempli pendant au moins une année les fonctions de chef de greffe ou de chef de service.

2. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Les intéressés sont nommés, titularisés et formés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les greffiers en chef recrutés au choix en application du 2° de l'article 6 du présent décret.

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