1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers en chef des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 42 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 2 mai 1992 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006468240
Texte parentLEGITEXT000006079088
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