Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 1992 au 1er août 1993.

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TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006468241
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 47 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 2 mai 1992)Légifrance →

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, la condition d'ancienneté de trois ans requise dans le 8e échelon de la 2e classe en vertu de l'article 23 est fixée par dérogation aux dispositions de cet article, à un an.

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