1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, la condition d'ancienneté de trois ans requise dans le 8e échelon de la 2e classe en vertu de l'article 23 est fixée par dérogation aux dispositions de cet article, à un an.
Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 2 mai 1992 au 1er août 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006468241
Texte parentLEGITEXT000006079088
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.