Article abrogé, en vigueur du 2 mai 1992 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006468245
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 51 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 2 mai 1992)Légifrance →
1. Une commission administrative paritaire des greffiers en chef des cours et tribunaux et une commission administrative paritaire des greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont constituées par les représentants de ces corps et les représentants de l'administration en fonctions au 15 mars 1992.
2. Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps prévu par le présent décret. Elles délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des fonctionnaires dans leur nouveau corps.
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