Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er novembre 2015.

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TexteDécret n° 92-413 du 30 avril 1992
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
  1. CHAPITRE II : Recrutement et formation
  2. Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006468148
Texte parentLEGITEXT000006079088
Référencearticle 6 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les greffiers en chef sont recrutés :

2. 1° Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants ;

3. 2° Au choix, dans la limite du tiers des nominations prononcées par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant, à la même date, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.

5. Le nombre de postes offerts chaque année à la promotion au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°.

Aller plus loin

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