Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 avril 1992 modifiant l'arrêté du 6 octobre 1986 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 1992
NatureArrêté
Signé le17 avril 1992
Publié le13 mai 1992
Articles2 articles en vigueur
NORDEFC9201388A
IdentifiantLEGITEXT000006079103
RéférenceArrêté du 17 avril 1992 modifiant l'arrêté du 6 octobre 1986 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense,

Vu l'article 44 du code des marchés publics;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1986 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics,

Article 1 LEGIARTI000006214353

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006214352

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le chef du contrôle général des armées, F. CAILLETEAU

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.