Décret n°92-443 du 15 mai 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1992 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-443 du 15 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712112
Texte parentLEGITEXT000006079118
Référencearticle 2 du décret n°92-443 du 15 mai 1992 (version du 20 mai 1992)Légifrance →

1. Les commissions médicales d'établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres en exercice. Toutefois, les chefs de département et les coordonnateurs de fédération mentionnés au 1° de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique siégeront de droit à la commission dès leur nomination. Il en sera de même pour les responsables des structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 de ce code. Dans les deux cas, il sera fait application du deuxième alinéa de l'article R. 714-16-14.

2. La représentation des assistants mentionnés au 3° de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique sera complétée soit en faisant appel au suppléant de cette catégorie, soit en organisant des élections partielles.

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