Texte consolidé · Décret

Décret n°92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 1992
NatureDécret
Signé le15 mai 1992
Publié le20 mai 1992
Articles1 article en vigueur
NORSANH9200997D
IdentifiantLEGITEXT000006079118
RéférenceDécret n°92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre VII ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.5 et L.6 ;

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieu ;

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 60-654 du 4 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisations, de soins et de cures publics ;

Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 21 octobre et 28 octobre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 janvier 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006712111

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 15 mai 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENÉ TEULADE Art. 1er. - La section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie :

Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée :

Section II Organes représentatifs Sous-section 1 Commissions médicales d’établissement Paragraphe 1er Composition des commissions médicales d’établissement I. - Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires Article R. 714-16-1 Sous réserve des dispositions de l’article R. 714-16-5, la commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit : 1° Tous les chefs de service ou de département et les coordonnateurs des fédérations mentionnées à l’article L. 714-25 ; 2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé élus par l’ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l’exception de ceux qui ont été nommés en application de l’article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l’article 15 du décret du 29 mars 1985 ; 3° Deux représentants des assistants mentionnés à l’article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, élus par leurs collègues ; 4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ; 5° Un représentant des attachés mentionnés à l’article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981 susvisé, ou un médecin mentionné à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l’ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d’activité ; 6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l’ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l’établissement ; 7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l’ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d’unité, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme élue par l’ensemble des sages-femmes ; Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l’ordre inverse d’énumération des collèges visés aux 3° à 6°. Article R. 714-16-2 Par dérogation aux dispositions de l’article R. 714-16-1 : 1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l’article R. 714-16-1 est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d’établissement est constituée par l’ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l’article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ; 2° Lorsque l’établissement ne comporte qu’un ou deux chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale d’établissement est constituée par l’ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel qu’ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l’article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel. Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l’article R. 714-16-1 excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l’ordre inverse d’énumération des collèges visés aux 3° à 6°. Article R. 714-16-3 Lorsqu’un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l’article 6 de l’ordonnance du 30 décembre 1938 susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l’établissement d’affectation s’ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 10 a de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l’article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-133 du 24 février 1984 lorsqu’ils sont chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l’article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés à l’article 1er, 2° et 3° et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l’article R. 714-16-1 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois. Article R. 714-16-4 Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d’établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l’activité qu’ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l’activité minimale exigée d’un praticien à temps partiel dans la même discipline. S’agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l’application du présent article. Article R. 714-16-5 Lorsqu’il arrête l’organisation et le fonctionnement médical de rétablissement, le conseil d’administration détermine, dans les formes prévues à l’article L. 714-25-2, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d’établissement au titre de la catégorie faisant l’objet du 1° de l’article R. 714-16-1. II - Centres hospitaliers universitaires Article R. 714-16-6 Dans les centres hospitaliers universitaires, à l’exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d’établissement comprend : 1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité en médecine et psychiatrie et dans les spécialités médicales et psychiatriques, dont : a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; b) Un maitre de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° b de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l’article 73 du même décret ; c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l’article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l’article 1er du décret du 29 mars 1985 ; 2° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à savoir : a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l’article 73 du même décret ; c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l’article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l’article 1er du décret du 29 mars 1985 ; 3° Huit représentants des biologistes, dont : a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° n de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° b de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à l’article 73 du même décret ; c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l’article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l’article 1er du décret du 29 mars 1985 ; 4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont : a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° a de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l’article 73 du même décret ; c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l’article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l’article 1er du décret du 29 mars 1985 ; Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l’ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l’exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets ; 5° Un pharmacien élu par l’ensemble des pharmaciens de l’établissement, à l’exception de ceux nommés en application de l’article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; 6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont : a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires mentionné au A n de l’article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé ; b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l’article 1er du décret du 24 janvier 1990, élus par l’ensemble des odontologistes visés à l’article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; 7° Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et à l’article 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l’article 1er B du décret du 24 janvier 1990 et par les assistants des hôpitaux visés à l’article 1er (2° et 3°) du décret du 28 septembre 1987, élus par l’ensemble des personnels susvisés ; 8° Deux représentants des attachés mentionnés à l’article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l’article 1er (1°) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d’activité ; 9° Un interne en médecine ou un résident, élu par l’ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l’établissement ; 10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ; 11° Avec voix délibérative lorsque les questions à l’ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d’unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme élue par l’ensemble des sages-femmes ; Article R. 714-16-7 Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à l’article R. 714-16-6, aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence. Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines. Article R. 714-16-8 Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d’un conseil d’unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d’odontologie.

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