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Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 1990
NatureDécret
Signé le26 octobre 1990
Publié le27 octobre 1990
PublicationJORF n°250 du 27 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH9002141D
IdentifiantJORFTEXT000000352069
RéférenceDécret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics, JO du 27 octobre 1990, NOR SPSH9002141DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée, notamment ses articles 4, 20-1, 20-2, 24 et 49;

Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, et notamment son article 14;

Vu la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment ses articles 7 et 29;

Vu la loi no 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire, et notamment son article 7;

Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret no 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon;

Article (sans numéro) JORFARTI000001178215

Vu le décret no 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics;

Vu le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics;

Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux;

Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut des sages-femmes;

Vu le décret no 89-758 du 19 octobre 1989 portant statut des infirmiers généraux;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 24 septembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002143315

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001563814

Art. 1er. - I. - Le mot <<consultative>>, dans le titre du décret du 6 décembre 1972 susvisé, est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338612

II. - Dans l'ensemble des dispositions du décret du 6 décembre 1972 susvisé dans lesquelles figurent les termes: <<commission médicale consultative>>,

ceux-ci sont remplacés par: <<commission médicale d'établissement>> et, dans les dispositions du même décret comportant les termes: <<praticiens exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service>>, ces termes sont remplacés par: <<chefs de service>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143316

Art. 2. - Les articles 1er à 4 du décret du 6 décembre 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend:

<<1o Quinze représentants des médecins exerçant leur activité en médecine et psychiatrie et dans les spécialités médicales et psychiatriques en court,

moyen ou long séjour, dont:

<<a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;

<<b) Un maître de conférence des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret;

<<c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé;

<<2o Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale, en spécialités chirurgicales, en gynécologie-obstétrique et des odontologistes des hôpitaux:

<<a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;

<<b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret;

<<c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé;

Article (sans numéro) JORFARTI000001121842

<<3o Huit représentants des biologistes, dont:

<<a) Quatre professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;

<<b) Trois maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret;

<<c) Un praticien titulaire mentionné au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé;

<<4o Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont:

<<a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;

<<b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret;

<<c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret no 85-384 du 29 mars 1985;

<<Les représentants mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er (a et b) et 73 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret no 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985 susvisé, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets;

<<5o Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984;

<<6o Dans les centres hospitaliers régionaux ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont:

Article (sans numéro) JORFARTI000001371088

<<a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé;

<<b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A(b) de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé,

élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires;

<<7o Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2o et 3o) et à l'article 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2o et 3o) du décret du 28 septembre 1987 susvisé;

<<Ces représentants sont élus par l'ensemble des personnels susvisés;

<<8o Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981 susvisé, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité;

<<9o Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement;

<<10o Un interne en pharmacie élu par ses collègues;

<<11o Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues, ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.

<<Art. 2. - La commission médicale d'établissement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article 1er ci-dessus, auxquels s'ajoutent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001178216

<<1o Pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article 28 ci-dessous, dont un président de comité consultatif médical d'un établissement ou groupe d'établissements de moyen et long séjour, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux;

<<2o Pour les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux.

<<Art. 3. - Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières,

les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie.

<<Art. 4. - La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1o à 4o de l'article 1er ci-dessus s'établit comme suit:

<<1o Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il convient de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste;

<<2o Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il convient de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001754400

Art. 3. - Le titre du chapitre II du décret du 6 décembre 1972 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit:

<<Chapitre II

<<De la composition des commissions médicales d'établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001315834

Art. 4. - L'article 6 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - La commission médicale d'établissement comprend:

<<1o Tous les chefs de service nommés dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 susvisée;

<<2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 ou le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret du 20 avril 1972 susvisé, élus par les praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1o, relevant les décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985;

<<3o Un assistant des hôpitaux élu par ses collègues;

<<4o Le cas échéant, le pharmacien-gérant;

<<5o Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981 ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité;

<<6o Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement;

<<7o Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.

<<Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3o à 7o ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1o. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3o à 7o.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002300143

Art. 5. - L'article 7 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6:

<<1o Lorsque le nombre de praticiens visés au 2o de l'article 6 ci-dessus est inférieur à celui des praticiens visés au 1o du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article 6 sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel;

<<2o Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article 6 du présent décret, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002338613

Art. 6. - Les articles 8 et 9 du décret du 6 décembre 1972 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178217

Art. 7. - L'article 10 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit:

I. - A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots: <<s'ils remplissent les conditions requises.>> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article 6 (1o) du présent décret. Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés aux articles 1er (1o, b) et 73 du décret no 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article 6 (2o). Les personnels mentionnés à l'article 1er (2o et 3o) et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article 6 (3o); le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à deux.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001371089

Art. 8. - L'article 11 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 11. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend:

<<1o Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement;

<<2o Trois médecins élus par les praticiens des services de moyen et long séjour de l'établissement, s'il en existe;

<<3o Le pharmacien-gérant.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986693

Art. 9. - I. - L'article 12 bis du décret du 6 décembre 1972 devient l'article 12.

II. - Cet article est rédigé comme suit:

<<Art. 12. - Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués à l'article 1er du présent texte aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.

<<Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 1er susvisé, aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.

<<Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1o de l'article 6 du présent texte, le nombre de représentants prévu au 2o du même article participant aux votes,

lors de l'examen des questions visées à l'article 24 ci-après, est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.

<<S'il n'existe pas d'infirmier général dans l'un des établissements mentionnés aux chapitres II et III du présent texte, un surveillant chef élu, le cas échéant, par ses collègues ou, à défaut de surveillant chef, un surveillant élu, le cas échéant, par ses collègues assiste aux séances de la commission médicale d'établissement avec voix consultative.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001371090

Art. 10. - L'article 13 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 13. - Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.

<<Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

<<Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni:

<<1o La majorité absolue des suffrages exprimés;

<<2o Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. <<Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants.

<<Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001371091

Art. 11. - La première phrase du premier alinéa de l'article 14 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est rédigée comme suit:

<<La durée du mandat des membres de la commission médicale d'établissement est fixée à quatre ans.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001178326

Art. 12. - L'article 16 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 16. - La commission médicale des établissements mentionnés aux chapitres Ier et II du présent décret élit son président parmi les praticiens hospitaliers chefs de service membres de la commission. De plus, pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, sauf Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, le président est obligatoirement choisi parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894554

<<La commission médicale d'établissement élit ensuite un vice-président parmi ceux de ses membres qui sont mentionnés respectivement à l'article 1er (1o à 6o), à l'article 2, et à l'article 6 (1o et 2o).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002338614

Art. 13. - L'article 18 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 18. - Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont élus par les membres de la commission au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

<<Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut de nouveau exercer les fonctions après un intervalle de quatre ans.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986694

Art. 14. - L'article 19 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit:

I. - Le membre de phrase: <<ou remplissant les fonctions de chef de département>> est supprimé;

II. - Les mots: <<membres des personnels enseignants et hospitaliers>> sont remplacés par: <<professeurs des universités-praticiens hospitaliers>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754401

Art. 15. - L'article 20 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 20. - La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions médicales d'établissement, de leur président et de leur vice-président, est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001951067

Art. 16. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 21 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est complétée comme suit:

<<; l'infirmier général ou un infirmier général assiste de droit aux réunions de la commission, en sa qualité de membre de l'équipe de direction responsable des soins infirmiers.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001371092

Art. 17. - L'article 22 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est complété comme suit:

<<, ainsi que le médecin-conseil de la caisse assurant le versement de la dotation globale allouée à l'établissement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001178327

Art. 18. - L'article 23 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121843

Art. 19. - L'article 24 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 24. - La commission médicale d'établissement siège en formation plénière, sauf dans les cas suivants:

<<1o Lorsqu'elle examine le programme, le plan directeur et les choix médicaux, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ou lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7o de l'article 22 de la même loi, seuls participent aux votes, sous réserve des dispositions des articles 1er (11o) et 6 (7o), les personnels titulaires mentionnés aux articles 1er (1o à 6o), 2 (1o et 2o) et 6 (1o et 2o) du présent décret;

<<2o Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux, la commission siège en formation restreinte limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.

<<Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie:

Article (sans numéro) JORFARTI000001371093

<<a) Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers;

<<b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé;

<<c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2o, 3o) et 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé;

<<d) Les assistants;

<<e) Les pharmaciens-gérants;

<<f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisé;

<<g) Les internes et les résidents;

<<3o Lorsque la commission médicale d'établissement est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service, quelle que soit sa catégorie statutaire, elle siège en formation restreinte limitée aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.

<<Dans les cas prévus aux 2o et 3o ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986695

Art. 20. - L'article 26 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit:

I. - Au premier alinéa, les mots: <<du conseil d'administration>> sont remplacés par les mots: <<du président du conseil d'administration>> et les mots: <<de la moitié>> sont remplacés par <<du tiers>>.

II. - Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001178328

<<L'avis est émis valablement, pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, cet avis est valablement émis lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six. Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.

<<Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante, s'il y a partage égal des voix.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001564247

Art. 21. - L'article 27 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit:

1. Les mots: <<directeur départemental de l'action sanitaire et sociale>> sont remplacés par: <<directeur départemental des affaires sanitaires et sociales>>;

2. Le membre de phrase: <<ainsi qu'aux chefs de service de l'établissement>> est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986696

Art. 22. - L'article 28 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 28. - I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers et universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.

<<Ces comités sont obligatoirement institués dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.

<<II. - Ces comités sont composés:

<<1o De l'ensemble des chefs de service;

Article (sans numéro) JORFARTI000002143317

<<2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1o et relevant des dispositions des décrets nos 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 susvisés et, le cas échéant, des dispositions des décrets du 20 avril 1972 susvisés;

<<3o De quatre représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés à l'article 1er (7o) du présent décret;

<<4o D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8o à 11o du même article.

<<III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président devra être élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers chefs de service siégeant au comité;

toutefois, dans les établissements ou groupes d'établissements de moyen et long séjour, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires chefs de service.

<<Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1o et 2o) ci-dessus.

<<IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001178329

Art. 23. - L'article 29 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit:

<<Art. 29. - Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des comités consultatifs médicaux sont fixées par le règlement intérieur du centre hospitalier régional.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002143318

Art. 24. - Le deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

<<; l'infirmier général ou un infirmier général assiste de droit aux réunions du comité en sa qualité de membre de l'équipe de direction responsable des soins infirmiers.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986697

Art. 25. - Il est inséré dans le décret du 6 décembre 1972 susvisé un article 30bis ainsi rédigé:

<<Art. 30bis. - S'il n'existe pas d'infirmier général dans l'établissement ou groupe d'établissements dans lequel est constitué le comité consultatif médical, un surveillant-chef, élu, le cas échéant, par ses collègues, ou, à défaut, un surveillant, élu, le cas échéant, par ses collègues, assiste aux réunions du comité avec voix consultative.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002338615

Art. 26. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 6 décembre 1972 susvisé un alinéa ainsi rédigé:

<<Le règlement intérieur du centre hospitalier régional détermine les cas où cette consultation est obligatoire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001121844

Art. 27. - L'article 33 du décret du 6 décembre 1972 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 33. - Le président de la commission médicale d'établissment assure l'information du corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement en lui communiquant, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 24 du présent décret,

seuls sont transmis les extraits des avis émis.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002143319

Art. 28. - Les articles 34, 35, 36, 37 et 38 et le deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 6 décembre 1972 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986698

Art. 29. - Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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