Décret n°92-444 du 15 mai 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-444 du 15 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712142
Texte parentLEGITEXT000006079119
Référencearticle 1 du décret n°92-444 du 15 mai 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie Décrets) est ajoutée une section 2 ainsi rédigée Section 2 Organes représentatifs SS1. - Elections aux comités techniques d'établissement, Article D. 714-17-1 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, le taux de participation est fixé à 30 p. 100 du nombre des électeurs inscrits. SS 2. - Fonctionnement des commissions médicales et des comités techniques d'établissement. Article D. 714-19-1 La désignation des représentants visés au premier alinéa de l'article L. 714-19 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées. Article D. 714-19-2 Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.

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