Décret n° 92-458 du 22 mai 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 mai 1992.

TexteDécret n° 92-458 du 22 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006328994
Texte parentLEGITEXT000006079146
Référencearticle 4 du décret n° 92-458 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →

1. Lorsque, après la réalisation des travaux, le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents mentionnés aux a et b de l'article 3 et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.

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