Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre II : De l'injonction, de la régularisation et de la pénalité libératoire.
IdentifiantLEGIARTI000006725330
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 10 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. La pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
2. Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.
3. Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 32.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-19 du Code monétaire et financier.
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