Article 44 LEGIARTI000006725259
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;
Vu la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts et le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour son application ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu l'article R.25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 22 mai 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH Art. 1er. - Dans le présent décret, le terme « banquier » désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des 'chèques peuvent être tirés. CHAPITRE Ier De l'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante Art. 2. - Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement. Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement. Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré. Art. 3. - L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants : 1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ; 2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ; c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ; 3° Le numéro du chèque ; 4° Le montant du chèque exprimé en francs et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ; 5° La date du refus de paiement du chèque ; 6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ; 7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 susvisé unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret ; 8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement. L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mai 1992).