Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre II : De l'injonction, de la régularisation et de la pénalité libératoire.
IdentifiantLEGIARTI000006725343
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 14 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →

1. Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une attestation est remise ou adressée par le tiré au titulaire. Dans cette attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées.

2. Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.

3. Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-23 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.