Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre IV : De la déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.
IdentifiantLEGIARTI000006725389
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 19 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →
1. Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement prévus à l'article 73-3 du décret du 30 octobre 1935 précité dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° du premier alinéa de l'article 3, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.
2. Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-32 du Code monétaire et financier.
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