1. Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles 21 et 22 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article 16, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 précité.
Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre VI : De la déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
IdentifiantLEGIARTI000006725413
Texte parentLEGITEXT000006079149
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-37 du Code monétaire et financier.
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