Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre Ier : De l'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
IdentifiantLEGIARTI000006725285
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 3 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →

1. L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants :

2. 1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;

3. 2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :

4. a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré ;

5. b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;

6. c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ;

7. 3° Le numéro du chèque ;

8. 4° Le montant du chèque exprimé en francs et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;

9. 5° La date du refus de paiement du chèque ;

10. 6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;

11. 7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 susvisé unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret ;

12. 8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement.

13. L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-12 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.