Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre IX : De la certification des chèques.
IdentifiantLEGIARTI000006725446
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 32 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →
1. La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
2. Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 précité ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-2 du Code monétaire et financier.
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