Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1999 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre X : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006725455
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 33 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 1er août 1999)Légifrance →

1. Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.

2. Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse de l'organisme d'accueil figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R312-2 du Code monétaire et financier.

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